Trois entreprises vendent, une seule encaisse, et l’acheteur ne reçoit qu’un document. La réforme française donne un nom à ce montage : la facture multi-vendeurs, codifiée cas n°39 par la norme AFNOR XP Z12-014. Le principe fondateur de la facturation électronique, un vendeur face à un acheteur, ne tient plus dans cette configuration.
Le scénario déroge assez au schéma standard pour figurer parmi les 45 cas d’usage recensés par la commission de normalisation, dans sa version 1.4 du 30 juin 2026. Un intermédiaire transparent y regroupe les ventes de plusieurs fournisseurs, les facture à un client unique et centralise l’encaissement sur un bénéficiaire unique.
Le nom du cas promet pourtant plus large que sa définition réelle. Sans mandat écrit, sans acheteur unique, sans paiement centralisé, l’opération sort du cas 39 et bascule dans un autre régime de TVA. Tout le reste en découle : le profil technique imposé, la ventilation déclarative, et le choix entre les deux schémas admis.
Le cas n°39 vise une configuration précise : un intermédiaire transparent facture pour le compte de plusieurs vendeurs, vers un acheteur unique, avec un encaissement centralisé. La consolidation est documentaire, jamais fiscale : chaque vendeur reste redevable de sa propre TVA. À jour de la v1.4 du 30/06/2026
Le diagnostic croise votre activité avec le référentiel et sort vos cas prioritaires.
Êtes-vous vraiment dans le cas 39 ?
La qualification précède toute question technique. Beaucoup d’organisations qui regroupent des ventes croient relever du cas 39 alors qu’elles achètent et revendent. L’écart de traitement est massif : la base taxable passe de la seule commission à la totalité de l’opération.
Les quatre conditions à vérifier avant tout
Quatre points se vérifient en quelques minutes. Premier point : un mandat écrit préalable lie l’intermédiaire à chaque vendeur secondaire. Deuxième point : l’acheteur est unique sur le document. Troisième point : les vendeurs réels sont identifiés du client final. Quatrième point : le paiement est centralisé sur un bénéficiaire unique.
Une seule condition manquante fait sortir l’opération du cas. Sans mandat, l’intermédiaire agit en son nom propre et devient acheteur-revendeur. Sans identification des vendeurs, la transparence tombe. Sans encaissement centralisé, le montage perd son objet et se réduit à des factures parallèles classiques.
Le montage s’écarte ainsi du cas nominal de la facture B2B, où un fournisseur unique fait face à un client unique. Il ne figurait d’ailleurs pas dans les 36 cas d’usage initiaux et n’est apparu qu’avec l’ajout des cas 37 à 42.
Transparent et opaque ne sont pas des synonymes commerciaux. L’intermédiaire transparent agit au nom et pour le compte d’autrui, sur mandat, et n’est imposé que sur sa commission. L’intermédiaire opaque agit en son nom propre : il est imposé sur la totalité de l’opération, commission comprise, en application de l’article 266-1-b du CGI.
Marketplace, SEP, barter : ce que le cas 39 n’est pas
Les secteurs réellement visés par les travaux de normalisation sont identifiés : factures d’eau, abonnements de péage, agences de voyages. Un émetteur de badge télépéage regroupe les passages enregistrés chez plusieurs sociétés d’autoroutes. Une agence consolide nuitées, salles et transferts achetés auprès de prestataires distincts.
Trois montages voisins relèvent en revanche de cas dédiés. Les ventes via marketplace obéissent à leurs propres scénarios, la plateforme y cumulant souvent mandat de facturation et rôle d’opérateur de paiement. Les sociétés en participation gardent le groupement occulte pour le client, quand le cas 39 suppose des vendeurs identifiés.
Enfin, les sociétés de barter relèvent d’une logique de compensation publicitaire, pas de regroupement de ventes. Par conséquent, la méthode saine consiste à identifier ses cas d’usage à partir de ses flux réels, puis à remonter au référentiel. Jamais l’inverse.
Les deux schémas de facturation admis par la norme
La norme ne tranche pas entre consolidation et éclatement. Elle valide deux organisations, aux exigences techniques très différentes. La première fonctionne avec n’importe quel profil de facture. La seconde réclame le haut du panier des formats structurés, et toutes les plateformes ne savent pas la produire.
Schéma 1 : factures séparées et lignes de débours
Première option : chaque vendeur secondaire émet sa propre facture vers l’acheteur ou vers le tiers facturant. L’intermédiaire complète le dispositif par une facture globale portant ses prestations propres, accompagnées de lignes de débours pour les sommes avancées.
Le régime des débours est borné par l’article 267, II-2° du CGI. Quatre conditions cumulatives sortent ces sommes de la base de TVA : un mandat préalable et explicite, une reddition de compte exacte, une inscription en comptes de passage, et la justification de la nature ou du montant exact. Une condition manquante, et les montants redeviennent taxables.
Ce schéma recoupe d’autres mécanismes normalisés. Si l’intermédiaire émet les factures au nom des vendeurs, on glisse vers l’auto-facturation par mandat de facturation. Dans le BTP, la logique de factures éclatées rappelle par ailleurs la sous-traitance et paiement direct, où le maître d’ouvrage règle directement le sous-traitant.
Schéma 2 : la facture consolidée à sous-lignes
Seconde option : le vendeur principal regroupe tout dans un document unique. Pour chaque facture unitaire d’un vendeur secondaire, il crée une ligne de type GROUP. Les prestations correspondantes descendent en lignes DETAIL, rattachées à leur ligne de regroupement. Un troisième type, INFORMATION, sert au détail purement descriptif et n’entre dans aucun calcul.
Cette hiérarchie évite la double comptabilisation : seules les lignes DETAIL portent les mentions obligatoires et alimentent la TVA transmise à l’administration. Le mécanisme reprend celui des factures avec sous-lignes, codifiées cas n°38, dont le cas 39 n’est qu’une application à plusieurs vendeurs.
La contrainte technique est ferme. La norme réserve ce montage au profil EXTENDED-CTC-FR, ou au profil EXTENDED de Factur-X. Le profil EN 16931, pourtant référence des échanges B2B européens, ne représente pas cette hiérarchie de lignes. Les profils Factur-X se lisent donc comme un plafond de capacité, pas comme une préférence.
Les deux organisations se départagent en quelques critères.
| Schéma | Qui émet | Profil requis | Adapté à |
|---|---|---|---|
| 1 · factures séparées | Chaque vendeur, plus l’intermédiaire | Tous profils | Litiges fréquents, plateformes standard |
| 2 · facture consolidée | Le vendeur principal, seul | EXTENDED-CTC-FR | Gros volumes, expérience acheteur simplifiée |
Autrement dit, le schéma 1 sécurise et le schéma 2 fluidifie. L’arbitrage se joue sur deux variables seulement : la fréquence des contestations et le profil maximal supporté par les plateformes en présence. Une plateforme plafonnée au socle standard ferme purement et simplement l’option consolidée.
Une facture multi-vendeurs, ligne à ligne
Le mécanisme se comprend mieux avec des montants. L’exemple ci-dessous suit un séminaire d’entreprise organisé par une agence événementielle, qui achète l’hébergement et la salle auprès de deux prestataires distincts, puis facture le tout à son client.
L’exemple d’une agence événementielle
L’hôtelier fournit deux nuitées pour 2 000 € HT, au taux de 10 % applicable à l’hébergement. Le centre de congrès loue la salle pour 1 500 € HT, au taux normal de 20 %. L’agence facture enfin sa commission d’entremise, 350 € HT également à 20 %.
| Ligne | Redevable | Base HT | Taux | TVA due |
|---|---|---|---|---|
| GROUP 1 · hébergement | Hôtelier | 2 000 € | 10 % | 200 € |
| GROUP 2 · salle | Centre de congrès | 1 500 € | 20 % | 300 € |
| DETAIL · commission | Agence | 350 € | 20 % | 70 € |
Le client règle 4 420 € en une fois à l’agence. Celle-ci reverse ensuite 2 200 € à l’hôtelier et 1 800 € au centre de congrès. Trois déclarations de TVA distinctes se remplissent à partir d’un seul document : 200 €, 300 € et 70 €. Aucune ligne ne remonte au mauvais redevable.
Les écritures : pourquoi 3 500 € ne passent pas en produits
La traduction comptable est le meilleur test de la transparence. Chez l’agence, l’encaissement débite la banque de 4 420 €. En contrepartie, seuls 350 € créditent un compte de produits, plus 70 € de TVA collectée. Le chiffre d’affaires de l’agence, sur cette opération, vaut 350 €.
Les 4 000 € restants créditent des comptes de passage, un par vendeur secondaire, soldés au moment du reversement. C’est exactement l’exigence posée par l’article 267 pour les débours du schéma 1, et la même logique s’applique au schéma consolidé : l’intermédiaire encaisse une somme qui ne lui appartient pas.
Une comptabilisation en produits, même transitoire, casse la démonstration. Elle fait apparaître un chiffre d’affaires que l’intermédiaire n’a pas réalisé, et affaiblit la qualification de transparence en cas de contrôle. Ce point se cale avec son expert-comptable avant le premier flux, pas après.
Le diagnostic les rapproche du référentiel et sort les cas à traiter en priorité.
TVA, statuts, e-reporting : qui déclare quoi
Regrouper des ventes sur un document ne fusionne aucune obligation fiscale. La dette de TVA, les statuts de cycle de vie et les données de paiement continuent de suivre chaque opérateur. C’est le point que les directions financières sous-estiment le plus souvent.
Chaque vendeur reste redevable, l’intermédiaire seulement sur sa commission
Chaque vendeur secondaire collecte la TVA sur ses propres lignes, à son taux, et la reporte dans sa déclaration. Le pré-remplissage suit donc les lignes de la facture, pas son émetteur. La commission de l’intermédiaire, elle, se facture selon le mandat : au vendeur le plus souvent, au client parfois, jamais aux deux.
L’exigibilité obéit aux règles habituelles. Pour les prestations de services, la taxe devient exigible à l’encaissement, donc à la date du paiement centralisé. Un versement anticipé suit en revanche le régime de l’acompte en facturation électronique, exigible dès la perception de la somme.
Les corrections empruntent les circuits classiques. Une remise négociée après coup passe par un litige suivi d’un avoir, une erreur de fond par une facture rectificative. Un désaccord plus frontal déclenche le refus par l’acheteur, qui porte sur le document entier.
La version 1.4 de la norme, publiée le 30 juin 2026, complète l’annexe A sur le statut Refusé, notamment lorsqu’il intervient après le dépôt de la déclaration de TVA. Sur une facture consolidée, un refus tardif touche mécaniquement plusieurs redevables à la fois : le point mérite d’être tracé dans les procédures internes.
Un encaissement unique qui pilote les statuts
Le marqueur du cas 39 reste l’encaissement. Un bénéficiaire unique reçoit le règlement global, puis reverse leur quote-part aux vendeurs. Le statut « encaissée » se déclenche au paiement du montant centralisé, et les données de paiement partent en e-reporting pour les prestations de services.
Une question revient systématiquement en cadrage projet : le vendeur secondaire doit-il transmettre sa facture unitaire dans le circuit ? Sur le schéma consolidé, la facture unitaire sert de justificatif à la ligne GROUP et reste dans la piste d’audit, sans être adressée une seconde fois à l’acheteur. Ce point se contractualise avec la plateforme avant tout paramétrage.
Cette mécanique rappelle d’autres montages de trésorerie normalisés. Les factures centralisées de trésorerie groupe organisent un paiement unique à l’échelle d’un groupe, tandis que l’affacturage et tiers payeur substitue un financeur au créancier. Par ailleurs, la compensation de flux croisés solde des créances réciproques par un règlement net, et les frais collaborateurs et carte logée centralisent les dépenses de voyage.
Se mettre en conformité avant le 1ᵉʳ septembre
Le calendrier ne laisse plus de marge : réception obligatoire pour toutes les entreprises au 1ᵉʳ septembre 2026, émission pour les grandes entreprises et ETI à la même date, puis pour les PME et micro-entreprises au 1ᵉʳ septembre 2027. Les intermédiaires concernés ont trois chantiers, dont un qu’ils ne maîtrisent pas.
Vérifier que sa plateforme gère réellement le cas 39
Premier chantier : l’outillage. L’implémentation des cas d’usage reste au choix de chaque opérateur. Le registre DGFiP comptait 149 plateformes immatriculées au 22 septembre 2026, contre 101 en janvier, et l’immatriculation ne garantit en rien la prise en charge du cas 39. Une plateforme peut être parfaitement agréée et plafonner au socle standard.
Trois questions suffisent à trancher avec un éditeur. Gère-t-il le profil EXTENDED-CTC-FR en émission comme en réception ? Les types de ligne GROUP et DETAIL sont-ils supportés de bout en bout ? Le cas 39 figure-t-il dans sa matrice contractuelle de cas d’usage, et pas seulement dans son discours commercial ?
Le risque est immédiat. Une facture consolidée envoyée dans un profil non supporté finit en rejet à l’émission par la PA ou en rejet en réception chez le client. De plus, si l’acheteur n’a pas activé sa réception, le document reste en statut destinataire non équipé.
Formaliser le mandat et tenir la piste d’audit
Second chantier : le juridique. Le mandat écrit préalable joue un double rôle. Il établit la transparence de l’intermédiaire au sens de la TVA et conditionne le régime des débours du schéma 1. Sans lui, la qualification s’effondre et la taxation s’étend à la totalité des sommes facturées.
Le coût d’une requalification se cumule. La TVA rappelée sur l’assiette élargie s’accompagne des intérêts de retard, auxquels s’ajoutent les sanctions propres à la facturation électronique si le format ou la transmission ne suivent pas. Deux régimes de sanction distincts, sur une même opération mal qualifiée.
La piste d’audit fiable complète le dispositif : conservation des factures unitaires, reddition de comptes, traçabilité des reversements. Certaines activités ajoutent leurs contraintes, notamment le secret professionnel des avocats et notaires, qui limite les données transmissibles sur le document.
Le trou B2G : Chorus Pro n’intègre pas encore le montage
Troisième chantier, et celui que personne ne maîtrise. Dans ses présentations aux collectivités, la DGFiP a confirmé que le circuit multi-vendeurs, documenté dans la norme AFNOR, faisait l’objet de travaux à l’AIFE pour être intégré à Chorus Pro. Autrement dit, la brique n’est pas encore là.
La conséquence est pratique. Un intermédiaire qui facture une collectivité en multi-vendeurs passe aujourd’hui par le circuit B2G de Chorus Pro sans support natif du cas 39. Le repli en factures séparées reste la seule voie sûre sur les marchés publics, quitte à renoncer au document unique.
Enfin, les opérations internationales ou ultramarines débordent du périmètre. La gestion de la détaxe traite les clients de pays tiers, tandis que les cas DROM, COM et TAAF couvrent les territoires d’outre-mer, ajoutés par la version 1.3 de la norme puis complétés depuis.
- AFNOR, XP Z12-014, Annexe A normative, cas n°39, version 1.4 du 30 juin 2026
- Légifrance, CGI article 267, II-2° (régime des débours)
- Légifrance, CGI article 266, 1-b (intermédiaire opaque)
- BOFiP, base d’imposition à la TVA, sommes exclues au titre des débours
- impots.gouv.fr, listes officielles des plateformes agréées immatriculées
Trois vérifications résument le chantier avant l’échéance.
- Qualification d’abord : mandat écrit, acheteur unique, vendeurs identifiés, encaissement centralisé. Une condition manquante fait sortir du cas 39.
- Schéma 1 : compatible tous profils, débours hors base TVA sous les quatre conditions de l’article 267, litiges isolés facture par facture.
- Schéma 2 : profil EXTENDED-CTC-FR obligatoire, lignes GROUP et DETAIL, un document unique et un encaissement centralisé.
- Dans les deux cas : chaque vendeur déclare sa propre TVA, l’intermédiaire n’est imposé que sur sa commission, et les sommes des vendeurs transitent par des comptes de passage.
- B2G : Chorus Pro n’intègre pas encore le montage, le repli en factures séparées s’impose sur marché public.
Le diagnostic vérifie votre situation et classe les plateformes capables de traiter vos cas.
Questions fréquentes
L’acheteur peut-il refuser une seule ligne de la facture consolidée ?
Non. Les statuts du cycle de vie s’appliquent au document entier, jamais à une ligne isolée. Un désaccord sur la prestation d’un seul vendeur secondaire bloque donc toute la facture, avec un avoir ou une rectification à négocier ensuite. C’est l’argument principal en faveur du schéma à factures séparées quand les contestations sont récurrentes : chaque litige y reste cantonné au document du vendeur concerné, sans immobiliser le règlement des autres.
Faut-il un mandat par vendeur ou un mandat cadre suffit-il ?
Un mandat cadre par vendeur secondaire suffit, à condition qu’il soit antérieur aux opérations et qu’il désigne explicitement l’intermédiaire comme agissant au nom et pour le compte du mandant. Un mandat par facture n’est pas exigé. En revanche, la reddition de comptes doit rester opération par opération : c’est elle qui prouve que les sommes reversées correspondent exactement aux ventes réalisées, condition posée par l’article 267 du CGI.
Le cas 39 concerne-t-il les ventes aux particuliers ?
Non. La norme XP Z12-014 encadre les cas d’usage B2B domestiques, entre assujettis établis en France. Une vente à un particulier sort du circuit d’e-invoicing et bascule dans l’e-reporting des transactions B2C, avec transmission de données agrégées à l’administration. Un intermédiaire qui regroupe des prestations pour des clients particuliers et professionnels doit donc séparer ses flux, chaque canal obéissant à ses propres règles de transmission.
Le vendeur secondaire voit-il les statuts de la facture consolidée ?
Pas automatiquement. Le document circule entre la plateforme de l’émetteur et celle de l’acheteur, et les statuts remontent à ces deux acteurs. Le vendeur secondaire dépend donc de l’intermédiaire pour connaître l’état de sa quote-part, notamment le statut « encaissée » qui déclenche son exigibilité de TVA. Cette remontée s’organise contractuellement, dans le mandat ou dans la convention de reversement, pas techniquement.
Que devient le cas 39 si le paiement n’est pas centralisé ?
La centralisation de l’encaissement sur un bénéficiaire unique est constitutive du cas 39. Si l’acheteur règle chaque vendeur séparément, le montage perd sa raison d’être : on retombe sur des factures classiques émises en parallèle, l’intermédiaire ne facturant que sa commission. Ce repli reste parfaitement conforme. Il renonce simplement au confort du document unique et du règlement global pour l’acheteur, sans exiger de profil technique particulier.