La loi punit d’un an d’emprisonnement la révélation d’une information couverte par le secret professionnel. La même loi impose désormais aux avocats, aux notaires et aux médecins de faire transiter leurs factures par des plateformes connectées à l’administration fiscale. Les deux obligations semblent incompatibles. La réforme a pourtant dû les faire cohabiter.
La réponse technique porte un numéro. Le cas n°36, intitulé « Opérations soumises au secret professionnel et échanges de données sensibles », ferme la liste initiale des 44 cas d’usage AFNOR XP Z12-014. Il organise, donnée par donnée, ce que l’administration reçoit et ce qu’elle ne verra jamais.
Le mécanisme protège réellement le contenu des dossiers. En revanche, trois éléments passent quand même, et peu de cabinets les ont anticipés : l’identité des clients professionnels, la date de chaque encaissement, et la facture complète stockée chez un prestataire privé.
Article 226-13 du code pénal : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire par état ou par profession. La sanction disciplinaire ordinale s’ajoute à la poursuite pénale, sans l’attendre.
Le diagnostic vous dit quelles obligations tombent, à quelle date, et avec quel type de plateforme.
Ce que le secret professionnel interdit de faire figurer sur une facture
Avant d’entrer dans le cas 36, il faut mesurer l’étendue de ce qu’il protège. Le périmètre du secret dépasse le contenu des dossiers. Il couvre des données qui figurent, par construction, sur n’importe quelle facture émise par un professionnel libéral en BNC.
Un périmètre plus large que le contenu du dossier
Pour l’avocat, l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 couvre les consultations, les correspondances, les notes d’entretien et les pièces du dossier. Le Règlement intérieur national va plus loin. Son article 2.2 range le nom des clients et l’agenda du cabinet dans le champ du secret.
Côté notariat, le règlement national qualifie le secret de général et absolu. Il s’étend à tous les faits confiés dans l’exercice de la profession, y compris dans les activités annexes comme la négociation immobilière. Autrement dit, une facture nominative manipule déjà, en théorie, une donnée protégée.
Le simple fait qu’une personne consulte un avocat constitue une information couverte par le secret. C’est ce point précis, et non le contenu des diligences, qui a nourri l’essentiel du bras de fer entre la profession et Bercy.
Cinq professions, un même cas d’usage, des régimes très différents
Le texte ne dresse aucune liste fermée de professions. Il vise toute personne dépositaire du secret au sens de l’article 226-13 du code pénal. Le tronc commun est donc pénal, et chaque profession y ajoute son texte sectoriel. En pratique, la protection réelle dépend surtout d’un facteur : la part de clientèle professionnelle du cabinet.
Un médecin libéral facture presque exclusivement des particuliers. Un expert-comptable facture presque exclusivement des entreprises. Les deux relèvent du cas 36, mais ils n’exposent pas du tout les mêmes données.
| Profession | Base légale du secret | Régime dominant | Libellé transmis |
|---|---|---|---|
| Avocat | Loi de 1971, article 66-5 | B2B et B2C mêlés | Honoraires de conseil |
| Notaire | Code pénal, article 226-13 | B2C majoritaire | Émoluments et honoraires |
| Médecin | Santé publique, article L1110-4 | B2C quasi exclusif | Consultation |
| Expert-comptable | Ordonnance de 1945, article 21 | B2B quasi exclusif | Mission comptable |
| Commissaire de justice | Code pénal, article 226-13 | B2B et B2C | Acte et honoraires |
Cette lecture inverse l’intuition. Le pénaliste qui plaide pour des particuliers est mieux protégé que l’avocat d’affaires, dont chaque client remonte identifié. La déontologie est la même, l’exposition ne l’est pas.
La mécanique du cas 36 : ce qui part au fisc, ce qui n’en part pas
Le cas 36 fonctionne par dérogation au cas nominal de la facture B2B classique. La facture circule normalement entre plateformes. Ce qui change, c’est le contenu du paquet de données extrait pour l’administration.
Le libellé générique remplace la dénomination précise
La base légale tient en un article : le 242 nonies J de l’annexe II au CGI. Il dispense les personnes dépositaires du secret professionnel de transmettre la dénomination précise du bien livré ou du service rendu. La facture remontée porte donc un libellé neutre, sans détail des diligences.
Cette règle couvre toute la chaîne du cabinet, y compris les factures d’acompte sur provision d’honoraires. Le libellé neutralisé suit le dossier du premier versement à la facture définitive. Par conséquent, la nature du contentieux et le nom de la partie adverse ne quittent jamais le cabinet.
La balise BT-154, réservée au destinataire
Le client, lui, a besoin du détail pour comprendre ce qu’il paie. La norme résout la tension par une balise dédiée : la BT-154, qui porte la description détaillée de la ligne. Le professionnel y inscrit la prestation réelle. Cette balise reste accessible au seul destinataire et sort du jeu de données transmis à la DGFiP.
Ce cloisonnement se joue ligne par ligne, dans la logique décrite par le cas des factures avec sous-lignes. Une ligne générique part, une ligne détaillée reste. Le tableau ci-dessous récapitule la répartition réelle, y compris pour les données que le débat public a peu commentées.
| Donnée de facturation | Reçue par le client | Transmise à la DGFiP | Support |
|---|---|---|---|
| Dénomination précise de la prestation | Oui | Non | Balise BT-154 |
| Détail des diligences | Si le cabinet le saisit | Jamais | Ligne non transmise |
| Identité du client professionnel | Oui | Oui | SIREN et numéro de TVA |
| Identité du client particulier | Oui | Non | E-reporting agrégé |
| Montants HT, TVA et TTC | Oui | Oui | Données de facturation |
| Date d’encaissement | Oui | Oui | Données de paiement |
Les libellés qui passent et ceux qui trahissent le dossier
Aucun texte n’impose de formulation. Le professionnel choisit lui-même, via le paramétrage de son outil. « Honoraires de conseil », « prestation juridique », « consultation » ou « mission comptable » remplissent la condition. La règle tient en une phrase : le libellé décrit une catégorie de prestation, jamais une situation individuelle.
À l’inverse, « assistance divorce Mme Martin », « rédaction plainte harcèlement » ou « succession dossier 2024-118 » sortent du cadre. Le référencement interne est particulièrement traître, car il paraît anodin et reste réidentifiable. De même, un numéro de dossier repris en libellé recrée un lien direct avec la procédure.
Un libellé générique ne rend pas la facture incomplète et ne justifie ni rejet technique ni demande d’éclaircissement. En revanche, si une donnée sensible part par erreur dans un champ transmis, elle ne s’efface pas d’elle-même : il faut annuler et remplacer le document par une facture rectificative.
Le point de vigilance porte sur les modèles par défaut. Beaucoup d’outils recopient la description commerciale dans les champs transmis, sans distinction. La responsabilité du contrôle reste celle du cabinet, pas de l’éditeur.
Clients professionnels, clients particuliers : deux niveaux de protection
Le tableau précédent révèle l’asymétrie centrale du dispositif. La densité de protection change selon la qualité du client. Cette distinction structure le quotidien de facturation, et elle se combine avec le calendrier officiel 2026-2027.
B2B : la facture circule, l’identité du client aussi
Pour un client assujetti à la TVA, la facture relève de l’e-invoicing complet. Le SIREN du client et son numéro de TVA intracommunautaire figurent obligatoirement sur le document, puis partent dans le flux. À partir de là, l’identité se retrouve sans difficulté.
Hormis le contenu masqué, ces factures suivent le cycle de vie ordinaire de la réforme : rejet à l’émission en cas d’anomalie technique, refus par l’acheteur en cas de désaccord, ou traitement du destinataire non équipé. Le secret ne suspend aucune de ces mécaniques.
B2C : l’e-reporting agrégé efface les noms
Pour les particuliers, aucune facture électronique ne transite vers l’administration. Le professionnel transmet un e-reporting consolidé : montant total hors taxes de la période, TVA correspondante, catégorie d’opération. L’identité du client n’apparaît nulle part dans ce flux.
La donnée devient purement comptable, décorrélée de tout dossier. Un justiciable qui consulte pour un divorce ou un patient qui règle une séance reste invisible. La fréquence de transmission suit le régime de TVA du cabinet, mensuelle ou trimestrielle, et non le rythme des dossiers.
Les données de paiement, l’angle mort du dispositif
Un troisième flux existe, rarement évoqué dans le débat déontologique. L’article 290 A du CGI impose la transmission des données de paiement pour toutes les opérations dont la TVA est exigible à l’encaissement. Les honoraires rémunèrent des prestations de services : l’obligation couvre donc l’activité entière d’un cabinet.
Concrètement, la facture bascule au statut encaissée au moment du règlement, et l’information part. La date d’exigibilité et le montant encaissé remontent, ventilés par taux. Sauf option pour le paiement sur les débits, ce statut se déclenche au paiement réel, pas à l’émission.
Cette granularité change la nature du sujet. Le fisc dispose, dossier B2B par dossier B2B, d’une chronologie d’encaissements associée à un client identifié. Le contenu reste secret, la relation ne l’est plus.
La plateforme agréée, le tiers qui voit tout
Le débat s’est concentré sur ce que reçoit l’administration. Or le dispositif introduit un second destinataire, permanent et privé. La plateforme agréée traite la facture intégrale, balise BT-154 comprise, pour la convertir, la router et l’archiver.
Un sous-traitant qui n’est pas tenu au secret professionnel
L’opérateur agit comme sous-traitant au sens de l’article 28 du RGPD. Il n’est pas, en tant que tel, dépositaire du secret professionnel. Le professionnel, lui, reste responsable de traitement et répond de la chaîne qu’il a choisie, y compris des sous-traitants ultérieurs de son prestataire.
Le filtrage réglementaire porte sur ce qui remonte au fisc. Il ne réduit pas ce que voit l’opérateur. C’est pourquoi le CNB recommande des plateformes adaptées aux professions réglementées plutôt que des solutions généralistes, et un hébergement en Union européenne pour limiter les risques d’accès extraterritorial.
Ce qu’il faut inscrire au contrat avant de signer
Le contrat de sous-traitance est le seul endroit où le secret redevient opposable au prestataire. Trois clauses comptent : confidentialité renforcée avec interdiction d’accès aux données hors cas strictement nécessaires, hébergement en UE sans transfert hors zone, et autorisation écrite préalable pour tout sous-traitant ultérieur.
Deux points s’ajoutent pour un cabinet. La durée de conservation des factures archivées doit être contractualisée, restitution et suppression incluses. Ensuite, en cas de violation de données, la notification à la CNIL sous 72 heures se double d’une information du bâtonnier dès qu’il y a atteinte au secret.
Garanties obtenues, vérifications restantes
Le cadre technique existe depuis la première version de la norme. Restait la question de confiance : que fera l’administration des données qu’elle reçoit malgré tout ? La réponse est arrivée par écrit, après un an de relances.
Ce que le barreau a demandé, ce que Bercy a concédé
Le 20 septembre 2024, l’assemblée générale du Conseil national des barreaux adopte une résolution offensive. Elle réclame l’exclusion pure et simple de l’e-invoicing, au profit d’un e-reporting sans identité ni adresse du client, et un engagement contre tout croisement de données à des fins de ciblage.
L’arbitrage n’a pas accordé l’exclusion. Par courrier du 15 septembre 2025, la DGFiP a confirmé que la nature précise du service reste hors du périmètre transmis, et s’est engagée sur l’absence de croisement des données de facturation des avocats. La norme, elle, avait intégré la contrainte dès les 36 cas d’usage initiaux.
Le filtrage des données couvertes par le secret pèse sur la chaîne technique, pas sur le professionnel. Aucun tri manuel facture par facture n’est attendu du cabinet, à condition que le paramétrage initial soit correct.
Une limite subsiste, et elle est structurelle. Même vidées de leur description, les métadonnées se croisent : montants, fréquence, spécialité du cabinet, identité du client professionnel. Un pénaliste facturant régulièrement une société cotée reste lisible sans qu’aucune diligence n’ait été transmise.
Vérifier que la plateforme traite le cas 36 en émission
Aucune obligation réglementaire n’impose à un opérateur de couvrir tous les cas d’usage en émission. Chaque plateforme choisit son périmètre sortant. Un cabinet doit donc identifier ses cas d’usage, puis obtenir confirmation écrite que le cas 36 figure au périmètre d’émission de l’offre retenue.
L’exercice fait souvent remonter des cas voisins insoupçonnés. La postulation facturée entre confrères s’apparente à de la sous-traitance avec paiement direct. Les honoraires réglés par une protection juridique activent l’affacturage et le tiers payeur. Les notes de frais des collaborateurs relèvent de la carte logée.
Reste le test le plus simple. Avant de signer, faites émettre une facture d’essai, puis demandez le jeu de données réellement extrait. Si la description détaillée y figure, le paramétrage est en cause, et il vous appartient.
- Code pénal, article 226-13 : révélation d’une information à caractère secret
- Loi du 31 décembre 1971, article 66-5 : secret professionnel de l’avocat
- CGI, annexe II, article 242 nonies J : dispense de dénomination précise
- CGI, article 290 A : transmission des données de paiement
- Conseil national des barreaux, foire aux questions facturation électronique
- Service-public.fr, évolution des sanctions applicables
La conformité est atteignable sans compromis déontologique. Elle repose sur deux décisions que personne ne prendra à la place du cabinet : la formulation des libellés et le choix de l’opérateur qui hébergera les factures complètes.
- Protégé : la dénomination précise des prestations, via un libellé générique dans le flux fiscal et le détail en balise BT-154.
- Protégé : l’identité des clients particuliers, absorbée par l’e-reporting agrégé.
- Transmis : l’identité des clients professionnels par le SIREN, les montants, les dates et le statut d’encaissement de chaque facture.
- Non couvert par le cas 36 : ce que voit la plateforme agréée, qui traite la facture intégrale et n’est pas dépositaire du secret.
- À votre charge : le paramétrage des libellés, les clauses du contrat de sous-traitance et la couverture du cas 36 en émission.
Deux échéances, deux niveaux d’équipement. Le diagnostic vous dit lequel s’applique à votre structure.
Questions fréquentes
Un cabinet qui ne facture que des particuliers est-il concerné ?
Oui, sur deux volets et à deux dates. Dès le 1ᵉʳ septembre 2026, tout cabinet doit pouvoir recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs, quelle que soit sa clientèle. L’obligation d’émission et d’e-reporting arrive au 1ᵉʳ septembre 2027 pour les TPE, PME et micro-entreprises, ce qui couvre la quasi-totalité des structures libérales. Seuls les grandes entreprises et les ETI émettent dès 2026.
Quelles sanctions en cas de manquement aux obligations ?
La loi de finances 2026 a relevé les montants. L’amende atteint 50 euros par facture non conforme et 500 euros par transmission d’e-reporting manquante, chacune plafonnée à 15 000 euros par année civile. Le défaut de plateforme agréée en réception suit un régime propre : mise en demeure de trois mois, puis 500 euros, puis 1 000 euros par trimestre. Un droit à l’erreur protège la première infraction régularisée. Le détail figure sur la page sanctions et amendes.
L’administration peut-elle demander le détail lors d’un contrôle fiscal ?
Le cas 36 régit la transmission automatique, pas la procédure de contrôle. Un vérificateur conserve ses pouvoirs de droit commun, et le professionnel conserve les siens : le secret reste opposable dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, avec les garanties spécifiques applicables aux cabinets d’avocats. Autrement dit, ce qui n’est pas remonté au flux n’est pas devenu accessible pour autant. Un contrôle motivé suit ses propres règles, distinctes de la réforme.
Que faire si une donnée protégée est partie par erreur ?
Deux réflexes, dans cet ordre. D’abord corriger le document par annulation et remplacement, car la donnée déjà transmise ne s’efface pas d’elle-même. Ensuite qualifier l’incident : une divulgation de donnée couverte par le secret peut constituer une violation de données au sens du RGPD, avec notification à la CNIL sous 72 heures si le risque le justifie. Pour un avocat, l’information du bâtonnier s’ajoute. Enfin, corrigez le modèle de facture à l’origine de l’erreur, sinon elle se répétera.
Le cas 36 a-t-il évolué depuis la première version de la norme ?
Non, son contenu est stable depuis juin 2025. La norme a grandi autour de lui : la version 1.2 a ajouté les cas 37 à 42 le 31 octobre 2025, puis la version 1.3 a intégré les cas 43 et 44 le 26 février 2026. Le total atteint 44 scénarios. Une version 1.4 était attendue pour la fin mai 2026, sans modification annoncée du cas 36.