Chaque prestation facturée en décembre et réglée en février crée un décalage de deux mois. Le prestataire ne doit rien au Trésor en décembre. Il doit tout en février. Cette bascule porte un nom précis, la date d’exigibilité, et elle vient de changer de statut. Depuis septembre 2026, elle ne reste plus dans les livres comptables : elle se transmet.
La réforme de la facturation électronique en a fait une donnée fiscale à part entière. L’administration ne la déduit pas de la facture, car la facture ne dit pas quand le client a payé. Elle attend donc qu’on la lui déclare, par le canal de l’e-reporting, sur un flux réservé aux encaissements.
Or la règle varie selon la nature de l’opération, le moyen de paiement retenu et le régime d’exigibilité choisi. Se tromper de période coûte alors deux fois. Une TVA déclarée au mauvais moment d’abord, un dépôt d’e-reporting manquant ensuite, facturé 500 euros pièce.
Pour une prestation de services, la TVA devient exigible à l’encaissement du prix, pas à l’émission de la facture. Depuis 2026, cette date d’encaissement remonte à la DGFiP dans le statut « encaissée » de la facture électronique, avec le montant perçu ventilé par taux.
Le diagnostic identifie le flux de paiement que votre entreprise doit réellement transmettre.
Fait générateur et exigibilité, deux dates que tout oppose
Les deux notions cohabitent dans le même texte, l’article 269 du Code général des impôts. Elles ne répondent pourtant pas à la même question. La première désigne l’événement qui fait naître la taxe, la seconde le moment où le Trésor peut la réclamer. Les confondre décale toute la chaîne déclarative.
Le fait générateur crée la dette, l’exigibilité la rend réclamable
Le fait générateur est l’événement qui fait naître la créance de l’État. Pour une livraison de biens, c’est la remise matérielle. Pour une prestation, c’est son exécution. L’exigibilité, elle, fixe la période de déclaration et le moment où l’administration peut exiger le paiement. Sur une vente de marchandises, les deux dates coïncident et la question ne se pose jamais.
Sur une prestation, en revanche, elles divergent presque toujours. Un consultant qui achève sa mission le 28 mars et se fait payer le 12 mai déclare la TVA en mai. Cette même date ouvre par ailleurs le droit à déduction chez son client. Autrement dit, tant que rien n’est encaissé, personne ne déduit.
Ce décalage n’a rien d’un détail de trésorerie. En effet, il détermine la déclaration sur laquelle l’opération apparaît, donc la période contrôlable par l’administration. Une facture rattachée à la mauvaise période reste une facture non déclarée au titre de la bonne.
Un changement de taux se règle sur le fait générateur
Une nuance échappe régulièrement aux prestataires. Quand un taux de TVA évolue, c’est le fait générateur qui commande, jamais la date d’exigibilité. Une prestation exécutée avant l’entrée en vigueur du nouveau taux conserve donc l’ancien, même si le client règle plusieurs mois plus tard.
La conséquence pratique tient en une ligne de facture. Le taux se choisit à la date d’exécution, le rattachement déclaratif à la date d’encaissement. Une même facture peut ainsi porter un taux hérité de l’ancien barème et remonter sur une période postérieure au changement. Les deux informations voyagent séparément dans le flux électronique.
Un changement de taux ne se pilote pas à la date de paiement. Le taux applicable suit le fait générateur, c’est-à-dire l’exécution de la prestation ou la livraison du bien. La date d’exigibilité ne sert qu’à désigner la période de déclaration.
Cette séparation explique pourquoi la réforme réclame deux informations distinctes. La facture électronique porte la nature et le taux de l’opération. Le flux de paiement porte la date à laquelle la taxe devient due. Ni l’un ni l’autre ne suffit seul.
Ce qui fixe la date, opération par opération
La nature de l’opération commande la règle de principe. Le moyen de paiement en règle ensuite le détail, parfois au jour près. Trois familles couvrent la quasi-totalité des situations rencontrées par une entreprise française, et chacune obéit à une logique différente.
Livraisons de biens, la remise matérielle et l’exception des acomptes
Pour une vente de marchandises, fait générateur et exigibilité tombent le même jour, celui de la remise matérielle du bien. La date de la facture n’a aucune influence. Ainsi, un bien facturé le 3 mai et livré le 5 mai relève de la période de mai, pas d’avril.
L’article 30 de la loi de finances pour 2022 a toutefois introduit une exception majeure. Depuis le 1er janvier 2023, tout acompte encaissé rend la TVA exigible à hauteur du montant perçu, y compris sur une livraison de biens. La France s’est alignée sur l’article 65 de la directive TVA, après une décision de la cour administrative d’appel de Nantes.
En pratique, un artisan qui perçoit 30 % à la commande collecte la TVA immédiatement. Son client, de son côté, déduit tout aussi tôt. Le traitement d’un acompte en facturation électronique suit donc la même logique qu’un règlement de solde, à ceci près qu’il génère une date d’exigibilité de plus.
Prestations de services, l’encaissement et le moyen de paiement
L’article 269, 2, c du Code général des impôts fixe l’exigibilité à l’encaissement du prix, des acomptes ou de la rémunération. Le principe paraît simple. Il devient nettement plus précis dès qu’on demande à quelle date exacte un encaissement se produit, car le BOFiP répond différemment selon le moyen de paiement.
Un chèque rend la taxe exigible le jour de sa remise, pas le jour où la banque le crédite. Un virement compte à l’inscription de la somme sur le compte du fournisseur. Un effet de commerce remis à l’escompte se rattache au jour de son échéance, pour son montant nominal. Trois moyens de paiement, trois dates possibles.
Un chèque sans provision ne laisse pas la TVA à votre charge. La taxe acquittée à tort se récupère sur une déclaration ultérieure, sauf si le client rembourse ensuite la somme en espèces au cours du même exercice.
Ce niveau de détail prend une importance nouvelle depuis la réforme. La date transmise dans le flux de paiement doit correspondre à celle que retient le BOFiP, pas à celle qui arrange le rapprochement bancaire. Par conséquent, un décalage systématique entre les deux devient visible pour l’administration.
Les opérations qui échappent aux deux règles
Certaines opérations suivent un calendrier propre. Une acquisition intracommunautaire de biens devient exigible le 15 du mois suivant celui de la livraison, ou à la date de facturation si celle-ci intervient avant. Les opérations exonérées de TVA des articles 261 à 261 E, elles, n’ont aucune date d’exigibilité et sortent du dispositif.
Les prestations continues méritent une mention à part. Lorsqu’elles s’étalent sur plus d’un an sans donner lieu à des paiements échelonnés, la TVA devient exigible à la fin de chaque année civile, pendant toute la durée du contrat. Un contrat de maintenance pluriannuel sans échéancier tombe dans ce cas.
Ces régimes particuliers restent minoritaires en volume, mais ils concentrent les erreurs. Aucun logiciel ne les devine à partir du seul libellé d’une facture. Le paramétrage se fait en amont, opération par opération, et se vérifie une fois par an.
Pourquoi la réforme 2026 réclame cette date
L’administration connaît le montant facturé grâce à la facture électronique. En revanche, elle ignore la date du paiement, donc le moment où la taxe devient réellement due. Le flux de données de paiement comble précisément ce trou. Sans lui, aucune déclaration de TVA préremplie n’est possible sur les services.
Le statut « encaissée » transporte la date d’exigibilité
Le cycle de vie d’une facture électronique comporte quatre statuts obligatoires : déposée, rejetée, refusée et encaissée. Les trois premiers concernent tout le monde. Le quatrième ne s’impose qu’aux opérations dont la TVA est exigible à l’encaissement. La liste des données à transmettre distingue d’ailleurs ces deux niveaux d’obligation.
Quand il se déclenche, ce statut transporte trois informations : le numéro de la facture, la date de paiement et le montant encaissé en euros par taux de TVA. L’article 290 A du Code général des impôts pose l’obligation, l’article 242 nonies P de l’annexe II en détaille le contenu. Notre page sur l’e-reporting des données de paiement décrit le circuit complet.
Un règlement partiel ne remonte qu’à hauteur de la somme perçue. Le statut s’enrichit ensuite à chaque nouvel encaissement, jusqu’au solde. Une facture réglée en trois fois génère donc trois dates d’exigibilité distinctes, et trois lignes dans le flux transmis.
Deux situations suppriment purement et simplement le flux
L’option pour la TVA d’après les débits constitue la première sortie. La taxe devient exigible dès la facturation, donc l’administration dispose déjà de tout. La mention de l’option pour les débits figure sur les factures et dans le flux électronique, ce qui suffit à écarter l’obligation de déclarer les paiements.
Les opérations autoliquidées forment la seconde. Le preneur devient redevable de la taxe, donc l’encaissement du prestataire n’emporte plus aucune exigibilité chez lui. Le mécanisme de l’autoliquidation de la TVA dispense ainsi le sous-traitant du bâtiment de tout flux de paiement sur les opérations concernées.
La fiche DGFiP mise à jour en août 2026 confirme le périmètre. Le e-reporting des données de paiement ne vise que les opérations dont la TVA est exigible à l’encaissement, hors opérations autoliquidées et hors option pour le paiement de la TVA sur les débits.
Pour un prestataire au réel normal, l’option sur les débits supprime douze dépôts par an. Le gain se paie cependant en trésorerie, puisque la TVA part avant l’encaissement du client. L’arbitrage dépend donc surtout des délais de règlement réellement constatés.
Le calendrier de transmission et le prix d’un oubli
La date d’exigibilité ne se transmet pas au fil de l’eau, contrairement à la facture. Elle part par lots, selon un rythme fixé par le régime de TVA de l’entreprise. Chaque lot manquant constitue une infraction distincte, et le barème a doublé début 2026.
Une cadence par régime de TVA
Au réel normal, mensuel comme trimestriel, les données de paiement partent une fois par mois, avant le 10 du mois suivant. Le régime simplifié impose lui aussi un dépôt mensuel, mais entre le 25 et le 30. La franchise en base descend à un envoi tous les deux mois, dans la même fenêtre. La fréquence d’envoi selon le régime TVA détaille chaque échéance.
Le contraste avec les données de transaction mérite un arrêt. Au réel normal mensuel, celles-ci partent par décade, soit trente-six dépôts annuels, quand les paiements n’en comptent que douze. Une entreprise concernée par les deux flux gère par conséquent quarante-huit échéances par an.
Un point de calendrier reste à surveiller. Le régime simplifié d’imposition disparaît au 1er janvier 2027, ce qui rebattra les cadences des entreprises qui en relèvent aujourd’hui. Les fiches officielles annoncent déjà une mise à jour sur ce point.
500 euros par dépôt manquant, deux plafonds séparés
L’article 123 de la loi de finances pour 2026 a porté l’amende de 250 à 500 euros par transmission manquante, codifiée à l’article 1788 D du Code général des impôts. Le plafond annuel reste fixé à 15 000 euros. Le détail des sanctions en cas de défaut de e-reporting précise les autres manquements visés.
La subtilité tient au mot « obligation ». Données de transaction et données de paiement constituent deux obligations distinctes, chacune dotée de son propre plafond. L’exposition maximale d’une entreprise soumise aux deux atteint donc 30 000 euros par année civile, sans compensation entre les compteurs.
- Code général des impôts, article 269 (fait générateur et exigibilité) et article 290 A (données de paiement)
- Annexe II au CGI, article 242 nonies P (contenu des données de paiement)
- BOFiP, BOI-TVA-BASE-20-20 (encaissement selon le moyen de paiement)
- impots.gouv.fr, fiche « Données de paiement à transmettre à l’administration », mise à jour août 2026
- Loi de finances pour 2026, article 123, et CGI article 1788 D (sanctions)
Un droit à l’erreur limite malgré tout la casse. La première infraction régularisée spontanément, ou dans les trente jours suivant une demande de l’administration, échappe à l’amende lorsque l’entreprise n’a rien eu à se reprocher les trois années précédentes.
- Le fait générateur crée la taxe, la date d’exigibilité désigne la période de déclaration.
- Biens : exigibilité à la remise matérielle, ou dès l’encaissement d’un acompte depuis 2023.
- Services : exigibilité à l’encaissement, au jour de la remise du chèque ou de l’inscription du virement.
- Depuis 2026, cette date remonte à la DGFiP via le statut « encaissée », sauf option débits ou autoliquidation.
- Dépôt mensuel avant le 10 au réel normal, 500 euros par transmission manquante.
Trois questions suffisent à situer votre régime d’exigibilité et vos échéances réelles.
Questions fréquentes
Que faire quand la facture est réglée avant son émission ?
Le statut « encaissée » peut partir en même temps que la facture. Il doit dans tous les cas être transmis avant la fin de la période d’e-reporting des données de paiement, soit le 10 du mois suivant au réel normal. Le cas d’usage documenté par la norme AFNOR XP Z12-014 impose une vigilance supplémentaire : le montant payé, le montant à payer et le statut transmis doivent rester cohérents entre eux.
Peut-on renoncer à l’option pour la TVA sur les débits ?
Oui, par écrit auprès du service des impôts des entreprises, comme pour l’exercice de l’option. La renonciation ne joue pas rétroactivement : les factures déjà émises sous le régime des débits conservent leur date d’exigibilité initiale. Le retour au régime des encaissements réactive du même coup l’obligation de transmettre les données de paiement, avec les échéances mensuelles qui l’accompagnent.
Le client peut-il déduire la TVA avant d’avoir payé son fournisseur ?
Pas sur une prestation de services au régime des encaissements. Le droit à déduction s’ouvre à la date d’exigibilité chez le fournisseur, donc au paiement effectif. L’exception vient de l’option pour les débits : quand elle est mentionnée sur la facture, l’acheteur déduit dès la réception. Vérifier cette mention avant de déduire évite un rappel de TVA sur plusieurs exercices.
Que devient la TVA sur une facture jamais payée ?
Au régime des encaissements, la question ne se pose pas. Sans encaissement, la taxe n’est jamais devenue exigible et rien n’est à déclarer. Au régime des débits, en revanche, la TVA a déjà été reversée au Trésor. Sa récupération passe par une facture rectificative, une fois la créance définitivement irrécouvrable, avec la mention réglementaire correspondante.
Un micro-entrepreneur en franchise en base a-t-il une date d’exigibilité ?
Non, tant qu’il ne facture pas de TVA au titre de l’article 293 B. Aucune taxe n’étant collectée, aucune donnée de paiement n’est attendue de sa part. Il reste toutefois soumis au e-reporting de transactions s’il vend à des particuliers ou hors de France, à un rythme bimestriel. Un franchissement de seuil en cours d’année fait basculer l’ensemble de ces obligations.