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Le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 : contenu, portée et amendements successifs

Publié au Journal officiel du 9 octobre 2022, le décret n° 2022-1299 donne sa chair opérationnelle à la réforme française de la facturation électronique. Il crée plusieurs articles du Code général des impôts, réécrit l’annexe II, fixe les conditions d’immatriculation des plateformes de dématérialisation et organise l’annuaire central qui oriente les factures. C’est lui qui traduit l’ordonnance de 2021 et la loi de finances rectificative en règles concrètes. Toutefois, la version que de nombreux guides continuent de citer n’existe plus dans cette forme. Le décret 2024-266 l’a déjà amendé, l’État a abandonné le portail public de facturation en octobre 2024, et la réforme 2026 de la facturation électronique attend encore les ajustements de la loi de finances. Ce qui était gravé dans le marbre en 2022 se lit en 2026 avec une carte des modifications.

Ce que le décret a inscrit dans le droit français

Le texte comprend quatre articles seulement, mais chaque disposition déclenche une cascade de modifications dans l’annexe II au CGI et dans le code de la commande publique. Il constitue la première brique réglementaire opposable de la réforme. Comprendre son architecture permet de situer précisément où s’inscrit la base légale du dispositif.

Les quatre articles et la réécriture de l’annexe II au CGI

L’article 1er est le cœur technique. Il réécrit l’annexe II au CGI en insérant les nouveaux articles 242 nonies A modifié à 242 nonies P, qui encadrent les mentions obligatoires, les plateformes de dématérialisation et l’annuaire central. L’article 2 modifie en miroir le code de la commande publique, pour intégrer la facturation électronique B2G dans la même mécanique. Les articles 3 et 4 fixent les dates d’entrée en vigueur et l’exécution. Le décret est pris pour l’application directe de l’article 26 de la LFR 2022, lequel a habilité le gouvernement à agir par décret en complément de l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021. Ce chaînage explique pourquoi on ne peut pas lire le décret isolément. Il n’apporte aucun principe nouveau par lui-même : il articule techniquement une obligation déjà créée par la loi. C’est la tuyauterie du dispositif, pas son fondement politique.

Les nouvelles mentions obligatoires sur les factures

L’article 1er-1° du décret ajoute quatre mentions à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI. D’abord, le numéro SIREN du client assujetti à la TVA, puisque l’identification via l’annuaire repose sur ce numéro. Ensuite, l’adresse de livraison des biens si elle diffère de l’adresse du client, utile pour les flux e-commerce et les opérations intra-groupe. La troisième mention indique si la facture porte exclusivement sur des livraisons de biens, exclusivement sur des prestations de services, ou sur les deux catégories. Cette distinction est déterminante pour l’exigibilité de la TVA. Enfin, la mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits » lorsque le prestataire a retenu ce mode. Ces quatre nouvelles mentions obligatoires s’appliquent à toutes les factures visées par la réforme, selon le calendrier propre à chaque taille d’entreprise. Leur absence expose l’émetteur aux sanctions pécuniaires prévues par l’article 1737 du CGI.

Le modèle en Y : PPF, PDP et opérateurs de dématérialisation

Le décret 2022-1299 consacre l’architecture dite « en Y » qui structure encore aujourd’hui la circulation des factures. Trois acteurs y cohabitent. Le portail public de facturation (PPF), géré initialement par l’AIFE, opérateur technique de l’État. Les plateformes de dématérialisation partenaires (PDP), immatriculées par l’administration fiscale. Et les opérateurs de dématérialisation (OD), prestataires privés non certifiés qui s’appuient sur une PDP ou le PPF. Le décret précise que PDP et PPF doivent assurer l’interopérabilité de leurs échanges, soit par convention bilatérale, soit via un protocole d’échange en réseau. Il fixe aussi les formats acceptés pour le socle minimum : UBL, CII et format mixte Factur-X (PDF A/3 + XML CII). Ces choix s’inscrivent dans les travaux de normalisation portés par le FNFE-MPE, forum de la facture électronique. Depuis l’abandon du PPF en 2024, l’équilibre du modèle en Y a été rebattu, mais les exigences d’interopérabilité demeurent.

Le cœur technique : encadrement des plateformes et de l’annuaire

La majeure partie du texte est consacrée aux plateformes de dématérialisation partenaires : procédure d’immatriculation, obligations fonctionnelles, sécurité, interopérabilité, puis annuaire central. C’est dans ces articles que se trouvent les exigences les plus contraignantes pour les éditeurs de logiciels et les prestataires de dématérialisation, avec des seuils techniques précis.

La procédure d’immatriculation des PDP et ses exigences

L’article 242 nonies B détaille un dossier d’immatriculation exigeant. Le candidat doit fournir un extrait KBIS de moins de trois mois, une attestation de respect de ses obligations fiscales, un justificatif de certification ISO/IEC 27001, la qualification SecNumCloud de son hébergeur le cas échéant, et une documentation technique décrivant authentification, envoi/réception, extraction des données et interopérabilité. L’immatriculation est accordée « sous réserve » tant que la PDP n’a pas validé un rapport d’audit de conformité dans les douze mois suivant l’obtention du numéro. À ce jour, près de 120 plateformes ont obtenu cette immatriculation sous réserve. L’administration peut retirer le numéro en cas de manquement. C’est cette procédure qui conditionne l’entrée des acteurs sur le marché. Aucune plateforme ne peut opérer légalement sans passer par ce filtre réglementaire.

Les obligations fonctionnelles imposées aux PDP

L’article 242 nonies E dresse la liste des services minimaux. Une PDP doit permettre la saisie, l’émission et la réception des factures en garantissant authenticité, intégrité et lisibilité. Elle doit effectuer les contrôles de format et d’éligibilité, adresser les factures via l’annuaire central, transmettre les données requises à l’administration, gérer les statuts du cycle de vie (dépôt, rejet, refus, encaissé) et conserver les traces. S’ajoutent des obligations de sécurité fortes : authentification à double facteur, identité numérique professionnelle, hébergement strictement dans l’Union européenne, absence de transfert de données hors UE. Ces exigences pèsent à la fois sur l’obligation d’émission et sur l’obligation de réception des factures. La granularité technique va bien au-delà d’un simple cahier des charges commercial.

L’annuaire central et son rôle d’aiguillage

L’article 242 nonies H crée l’annuaire central, pièce maîtresse de l’orientation des factures. Il enregistre tous les assujettis, les personnes publiques soumises à la facturation électronique, et les PDP immatriculées. Pour chaque entité destinataire, l’annuaire indique la dénomination, le numéro d’identification (SIREN), le code ligne d’adressage et l’opérateur de plateforme désigné. Les PDP ne peuvent consulter cet annuaire qu’aux fins d’adressage, sans le détourner à d’autres usages. Les données collectées alimentent en parallèle les flux remontés à la DGFiP pour son contrôle fiscal. L’annuaire est donc à la fois un aiguillage technique et un outil de transparence. Sans lui, aucune facture électronique ne peut être routée automatiquement vers le bon destinataire. C’est ce pivot qui reste l’un des éléments les plus structurants du décret, même après les amendements de 2024.

Ce qui a changé depuis la publication : un texte fortement amendé

Trois évolutions majeures ont remis en cause la lecture initiale du décret : un décret modificatif en 2024, l’abandon du portail public de facturation à l’automne 2024, et un projet de loi de finances 2026 qui ajustera encore le cadre législatif. Chacune oblige à relire le texte original avec des lunettes différentes.

Le décret 2024-266 et le décalage du calendrier

Le décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 modifie directement l’article 3 du décret 2022-1299. Il tire les conséquences du report voté par l’article 91 de la loi de finances 2024 et décale l’ensemble du dispositif. L’entrée en vigueur initiale, qui prévoyait le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, le 1er janvier 2025 pour les ETI et le 1er janvier 2026 pour les PME et TPE, disparaît. Elle est remplacée par deux échéances resserrées : le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et ETI, et le 1er septembre 2027 pour les PME et microentreprises. Ce décalage s’inscrit dans une série de reports successifs depuis l’annonce initiale. Pour lire le décret 2022-1299 aujourd’hui, il faut impérativement se référer au calendrier officiel 2026-2027, seul opposable.

L’abandon du portail public de facturation

Le 15 octobre 2024, le ministre du Budget a annoncé que l’État renonçait à construire un portail public de facturation opérationnel. Cette décision frappe directement l’article 242 nonies G du CGI, qui confiait au PPF les fonctions d’annuaire, de transmission des factures et de recueil des données. Dans la pratique, le PPF conserve uniquement son rôle d’annuaire et de concentrateur de données vers l’administration. Toutes les entreprises doivent désormais passer par une PDP privée pour émettre et recevoir leurs factures, y compris les plus petites. Les dispositions du décret relatives aux fonctions de facturation du PPF deviennent sans objet, même si elles n’ont pas été formellement abrogées. Cette mutation souterraine est l’une des raisons pour lesquelles la lecture littérale du décret ne reflète plus la réalité opérationnelle de la réforme. Le texte continue d’exister, mais certaines de ses dispositions fonctionnent désormais à vide.

Les ajustements attendus par la loi de finances 2026

L’article 28 du projet de loi de finances 2026 reprend à son compte les corrections déjà annoncées : sortie définitive des fonctions opérationnelles du PPF, ajustements techniques sur les PDP rebaptisées « plateformes agréées », redéfinition de certaines données transmises. La loi de simplification de 2025 y ajoute des assouplissements ciblés, notamment sur la tolérance des formats PDF pendant la phase transitoire, avec une date butoir au 31 décembre 2027. Une fois ces textes votés et promulgués, un nouveau décret viendra modifier à nouveau le décret 2022-1299 pour le mettre en cohérence avec le cadre législatif actualisé. D’ici là, les entreprises se préparent sur la base des dispositions opérationnelles encore en vigueur, en tenant compte des annonces ministérielles. Cette superposition de textes témoigne de la vitalité chaotique d’une réforme qui s’écrit en continu.

Questions fréquentes

Le décret 2022-1299 est-il toujours en vigueur en 2026 ?

Oui, le décret n° 2022-1299 reste en vigueur dans sa version consolidée. Il a été modifié par le décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, notamment sur l’article 3 relatif au calendrier. Certaines de ses dispositions, en particulier celles concernant les fonctions opérationnelles du portail public de facturation, sont devenues sans objet depuis octobre 2024 même si elles n’ont pas été abrogées. Sa lecture doit donc toujours se combiner avec les textes postérieurs et les annonces ministérielles récentes pour refléter la réalité du dispositif.

Quelles sont les nouvelles mentions obligatoires introduites ?

Le décret ajoute quatre mentions : le numéro SIREN du client assujetti, l’adresse de livraison des biens si elle diffère de celle du client, l’indication du type d’opération (livraisons de biens, prestations de services ou les deux), et la mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits » le cas échéant. Ces mentions figurent désormais à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI. Elles s’appliquent progressivement selon la taille de l’entreprise, au rythme des échéances de la réforme. Une cinquième mention a été ajoutée par un décret ultérieur.

Le décret 2022-1299 a-t-il été abrogé ?

Non, le décret n’a pas été abrogé. Il a été modifié par le décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, qui a remplacé son article 3 et réécrit plusieurs dispositions de l’annexe II au CGI qu’il avait créées. D’autres modifications sont attendues à la suite de la loi de finances 2026. Dans les bases juridiques officielles comme Légifrance, le texte est toujours consultable dans sa version consolidée, avec les mentions d’entrée en vigueur différée. Aucun texte n’a programmé à ce jour son abrogation complète.

Quel est le lien entre le décret et la loi n° 2022-1157 ?

Le décret 2022-1299 est pris pour l’application directe de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Cette loi a créé le cadre législatif de la généralisation de la facturation électronique et a habilité le gouvernement à en préciser les modalités par décret. Sans l’article 26 de la LFR 2022, le décret n’aurait aucune base légale. La loi définit les principes, le décret en organise l’application technique : c’est la répartition classique entre niveau législatif et niveau réglementaire.

Qui doit appliquer concrètement ce décret ?

Tous les assujettis à la TVA établis en France sont concernés par les dispositions du décret, qu’ils soient entreprises, personnes publiques ou membres d’un assujetti unique. Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires sont directement destinataires des exigences d’immatriculation et des obligations fonctionnelles. L’AIFE applique les règles relatives au portail public de facturation, et la DGFiP gère l’immatriculation des PDP, la publication de leur statut et le traitement des données de facturation transmises. Chaque acteur a ses propres échéances d’entrée en vigueur.