Si l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 existe, c’est par accident de procédure. Le 28 décembre 2021, le Conseil constitutionnel censurait l’article 93 de la loi de finances pour 2022, qui ratifiait l’ordonnance n°2021-1190 sur la facturation électronique. Motif : cavalier budgétaire. En quelques mots, le dispositif juridique encadrant la généralisation de la facture électronique B2B venait de perdre sa base législative. L’article 26 de la LFR du 16 août 2022 a été rédigé pour réparer ce trou juridique, en réintégrant les dispositions de l’ordonnance directement dans le code général des impôts. C’est donc ce texte, et non l’ordonnance elle-même, qui fonde aujourd’hui l’ensemble du cadre de la réforme 2026. Cette généalogie explique pourquoi certains commentateurs continuent de citer l’ordonnance de 2021 alors que le vrai texte de référence s’appelle désormais article 26 LFR 2022.
Pourquoi l’article 26 existe : la censure constitutionnelle de décembre 2021
La généralisation de la facture électronique aurait dû s’appuyer sur l’ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021. Mais le calendrier parlementaire et les règles organiques encadrant les lois de finances ont transformé ce dossier technique en feuilleton constitutionnel. Comprendre cette étape est indispensable pour saisir la portée juridique de l’article 26.
L’ordonnance 2021-1190 et sa ratification avortée
L’ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 avait été prise sur le fondement de l’article 195 de la loi de finances pour 2021. Elle posait les bases techniques de la réforme : obligation d’émission de factures électroniques entre assujettis, transmission de données complémentaires à l’administration, architecture à deux étages combinant un portail public et des plateformes privées. Pour acquérir valeur législative pleine, cette ordonnance devait être ratifiée par le Parlement. Le Gouvernement avait prévu cette ratification dans l’article 93 de la loi de finances pour 2022. Par sa décision n°2021-833 DC du 28 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a censuré cet article en jugeant qu’il ne relevait pas du domaine des lois de finances tel que défini par la LOLF. La ratification n’a donc jamais eu lieu, ce qui fragilisait juridiquement l’ensemble du dispositif réglementaire en préparation. Cette censure figurait parmi les dix cavaliers budgétaires identifiés cette année-là.
Le choix d’une loi de finances rectificative pour relancer la réforme
Plutôt que de re-soumettre une simple ratification dans une loi ordinaire, le Gouvernement a préféré réécrire directement les dispositions de l’ordonnance dans le corps d’une loi de finances rectificative. La technique présente deux avantages. D’abord, elle évite tout nouveau risque de censure pour cavalier budgétaire, puisque la mesure affecte clairement les recettes publiques via la lutte contre la fraude à la TVA. Ensuite, elle permet au législateur de reprendre la main sur le contenu, quitte à y apporter quelques ajustements de rédaction par rapport au texte initial de l’ordonnance. C’est ainsi que l’article 26 LFR 2022 s’est retrouvé à contenir, pour l’essentiel, ce que prévoyait déjà l’ordonnance, mais avec une base juridique désormais incontestable. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs validé le texte par sa décision n°2022-842 DC du 12 août 2022, deux jours avant la promulgation de la loi.
Ce que prévoit concrètement l’article 26
Le texte compte trois blocs distincts : la facturation électronique entre assujettis français, le reporting de données vers l’administration fiscale, et les modifications du code de la commande publique. Chacun correspond à un objectif opérationnel précis de la réforme.
L’obligation de facturation électronique entre assujettis (e-invoicing)
Le I de l’article 26 crée l’article 289 bis du CGI. Ce nouvel article impose à tous les assujettis à la TVA établis en France d’émettre, transmettre et recevoir leurs factures sous forme électronique lorsqu’ils effectuent entre eux des opérations dans le champ de la TVA. Cette obligation ne concerne donc que les opérations domestiques B2B : les transactions avec des non-assujettis ou avec l’étranger restent gérées par le mécanisme distinct du e-reporting. Le texte précise que l’émission et la réception s’opèrent au choix des parties, soit via le portail public de facturation, soit via une plateforme de dématérialisation partenaire. Une facture électronique au sens de l’article 26 n’est pas un PDF envoyé par mail : elle doit comporter un socle minimum de données structurées dans un format normé par arrêté ministériel. Trois formats sont aujourd’hui admis : Factur-X, UBL et CII.
Le e-reporting : données transmises hors champ e-invoicing
Parallèlement à l’e-invoicing, l’article 26 crée deux nouveaux articles 290 et 290 A du CGI qui instaurent l’obligation de e-reporting. Cette obligation cible toutes les opérations exclues du périmètre de l’e-invoicing : ventes à des particuliers, exportations, prestations de services intracommunautaires, ou encore opérations avec des assujettis étrangers non établis. Les entreprises doivent transmettre à l’administration fiscale, via leur plateforme ou le PPF, les données de facturation et les données de paiement correspondantes. La périodicité, les modalités techniques et le contenu exact de ces transmissions sont renvoyés à un décret en Conseil d’État. L’objectif affiché par Bercy est de reconstituer, à terme, une vision quasi exhaustive de l’activité économique domestique pour affiner le contrôle de TVA. Le gain attendu pour les finances publiques a été évalué dans l’évaluation préalable du PLFR 2022.
L’architecture PPF/PDP et l’annuaire central
Le III du nouvel article 289 bis prévoit que les données de facturation transmises par les assujettis remontent à l’administration via deux canaux possibles. Le portail public de facturation centralise les données des utilisateurs qui choisissent de passer directement par lui. Pour les entreprises qui préfèrent une plateforme privée, l’opérateur de cette plateforme transmet lui-même les données au PPF, qui les consolide avant de les communiquer à la DGFiP. Pour que ce système fonctionne, l’article 26 impose la création d’un annuaire central accessible à l’ensemble des opérateurs. Cet annuaire recense, pour chaque entreprise française, la plateforme qu’elle a choisie pour recevoir ses factures entrantes. Sans cet annuaire, un fournisseur ne saurait pas sur quelle plateforme déposer la facture d’un client donné. Le III de l’article 289 bis déroge explicitement à l’article L. 151-1 du code de commerce pour autoriser cette mise à disposition.
Les articles du CGI créés ou modifiés par l’article 26
L’impact de l’article 26 dans le code général des impôts est massif. Il crée plusieurs articles entièrement nouveaux et en modifie d’autres, avec des dispositions d’application renvoyées à plusieurs décrets en Conseil d’État, dont le principal est le décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022.
Les nouveaux articles 289 bis, 290, 290 A et 290 B
Quatre articles du CGI naissent directement de l’article 26. L’article 289 bis porte l’obligation d’e-invoicing entre assujettis français. Les articles 290 et 290 A portent les deux volets du e-reporting, respectivement pour les données de transaction et pour les données de paiement. L’article 290 B, introduit pour encadrer les opérateurs techniques, définit le statut des plateformes de dématérialisation partenaires. Par ailleurs, le II de l’article 26 modifie le code de la commande publique pour aligner les obligations des personnes morales de droit public sur celles des assujettis privés. Cette articulation avec Chorus Pro évite que la réforme ne crée deux systèmes parallèles pour une même entreprise qui facturerait à la fois des clients privés et publics.
Les sanctions des articles 1737, 1788 D et 1788 E
L’article 26 ne se contente pas de créer des obligations : il organise aussi le régime de sanctions applicable. L’article 1737 du CGI est modifié pour couvrir les manquements à la facturation électronique proprement dite. Les nouveaux articles 1788 D et 1788 E introduisent des amendes spécifiques pour les manquements au e-reporting et aux obligations des plateformes. Concrètement, le non-respect de l’obligation d’émission d’une facture électronique expose à une amende de 15 € par facture, plafonnée à 15 000 € par année civile. Le défaut de transmission des données de e-reporting expose à 250 € par transmission manquante, plafonné à 45 000 € par an. Les règles détaillées d’application de ces sanctions et amendes sont précisées par décret et peuvent évoluer avec les ajustements législatifs à venir.
Un calendrier qui a été revu plusieurs fois
Le III de l’article 26 fixait initialement un calendrier précis d’entrée en vigueur. Ce calendrier a été modifié à deux reprises par la suite, ce qui complique la lecture du texte original. Beaucoup d’articles de presse continuent pourtant de citer les dates de 2022 sans signaler qu’elles ne sont plus en vigueur.
Les dates initiales prévues au III de l’article 26
Dans sa rédaction d’origine, l’article 26 prévoyait une entrée en vigueur au 1er juillet 2024 pour la réception des factures électroniques, applicable à toutes les entreprises sans distinction de taille. L’obligation d’émission suivait un calendrier échelonné : 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire, 1er janvier 2026 pour les PME et microentreprises. Ce séquençage progressif visait à laisser aux plus petites structures un délai supplémentaire pour s’équiper. Les catégories d’appartenance devaient être appréciées au 30 juin 2023 sur la base du dernier exercice clos. Ce calendrier a été communiqué officiellement au moment du vote de la loi, et les entreprises ont commencé à s’y préparer jusqu’à l’annonce du report général à l’été 2023.
Les modifications successives par les lois de finances postérieures
L’article 91 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a procédé au premier grand remaniement. Il a remplacé les dates de 2024, 2025 et 2026 par un calendrier unifié au 1er septembre 2026 pour la réception et l’émission des grandes entreprises et ETI, et au 1er septembre 2027 pour l’émission des PME et microentreprises. Ce décalage a été justifié par l’AIFE et la DGFiP par la nécessité de sécuriser le développement technique du PPF. Plus récemment, l’article 28 du projet de loi de finances pour 2026 a prévu de nouveaux ajustements, principalement sur le périmètre du PPF lui-même et sur la simplification de certaines obligations déclaratives. L’historique complet des reports successifs illustre à quel point ce calendrier est devenu mouvant, alors même que le socle juridique de l’article 26 reste stable sur le fond.
Questions fréquentes
Article 26 et ordonnance 2021-1190 : quelle est la vraie différence ?
Sur le fond du dispositif, l’article 26 reprend l’essentiel du contenu de l’ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021. La différence est juridique, non substantielle. L’ordonnance, faute de ratification parlementaire valable après la censure de l’article 93 de la LF 2022, n’a jamais acquis valeur législative pleine. L’article 26 a donc réintégré ces dispositions dans le CGI via une loi de finances rectificative, leur conférant une base législative incontestable. Autrement dit, il ne faut plus citer l’ordonnance comme source principale : c’est désormais l’article 26 et les articles du CGI qu’il crée qui font foi devant un juge fiscal.
L’article 26 LFR 2022 s’applique-t-il aux auto-entrepreneurs ?
Oui, sans exception liée au régime fiscal. L’article 289 bis du CGI, créé par l’article 26, vise tous les assujettis à la TVA établis en France, même ceux qui bénéficient de la franchise en base. Un auto-entrepreneur qui facture à un autre professionnel français entrera dans l’obligation de réception dès le 1er septembre 2026 et devra pouvoir recevoir les factures électroniques de ses fournisseurs. L’obligation d’émission, en revanche, ne s’imposera à lui qu’à partir du 1er septembre 2027 au titre de sa qualité de microentreprise. En attendant, l’émission de factures PDF ou papier reste autorisée pour ses propres ventes, mais pas pour ses achats auprès de fournisseurs assumés.
Le e-reporting de l’article 26 concerne-t-il mon entreprise ?
Toute entreprise qui réalise des opérations hors du périmètre strict du B2B domestique est concernée. Le e-reporting prévu par les articles 290 et 290 A du CGI couvre notamment les ventes à des particuliers, les prestations intracommunautaires, les exportations et les opérations avec des assujettis étrangers non établis en France. Une entreprise qui ne facture qu’à des professionnels français échappe au e-reporting mais reste soumise à l’e-invoicing. À l’inverse, un commerçant B2C exclusif est soumis au e-reporting mais pas à l’e-invoicing stricto sensu. La combinaison des deux obligations implique donc, pour la majorité des entreprises, de traiter simultanément les deux régimes.
Quelles sanctions en cas de non-conformité à l’article 26 ?
Les sanctions sont fixées aux articles 1737, 1788 D et 1788 E du CGI. Pour un manquement à l’obligation d’émission d’une facture électronique, l’amende s’élève à 15 € par facture manquante, plafonnée à 15 000 € par année civile et par entreprise. Pour un manquement à l’obligation de e-reporting, l’amende est de 250 € par transmission non réalisée, plafonnée à 45 000 € par an. S’y ajoutent des amendes spécifiques pour les plateformes défaillantes. Le projet de loi de finances pour 2026 ajuste certains paliers, notamment en matière de désignation d’une plateforme de réception, avec une amende de 500 € puis 1 000 € en cas de mise en demeure non régularisée.
Où lire le texte officiel de l’article 26 de la LFR 2022 ?
Le texte intégral est publié sur Légifrance sous la référence JORFARTI000046186698. Il fait partie de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, parue au Journal officiel du 17 août 2022. La version consolidée, qui intègre les modifications apportées par la loi de finances pour 2024 et les textes ultérieurs, reste l’unique référence juridiquement opposable. Les décrets d’application associés, notamment le décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022, et l’arrêté du même jour fixant les formats techniques admis, complètent ce socle. Toute rédaction antérieure citée dans des articles de presse ou des guides professionnels peut contenir des dates ou des seuils périmés.
