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Management fees et refacturation intragroupe : ce qui va changer avec la facturation électronique

publié le 21/08/2026· mis à jour le 01/08/2026· 13 min de lecture

Le 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises devront être en mesure de recevoir une facture électronique. La refacturation de management fees entre une holding et sa filiale entre dans ce périmètre, exactement comme une vente à un client tiers. Nombre de groupes l’ignorent encore, parce qu’ils traitent ce flux comme une écriture interne plutôt que comme une facture à part entière. Or l’administration, elle, le lira désormais comme une facture.

Le cadre technique existe pourtant depuis longtemps. Les travaux de normalisation ont recensé 44 cas d’usage AFNOR XP Z12-014, qui décrivent comment chaque situation commerciale se traduit en flux structuré. La refacturation intragroupe en croise plusieurs à elle seule : prestation de services, frais engagés pour le compte d’un tiers, ajustement de prix a posteriori. Le choix du cas d’usage n’est donc pas cosmétique.

L’enjeu dépasse largement le format du fichier. Une convention de management fees mal cadrée expose déjà le groupe à un redressement. La déductibilité de la charge est visée, la TVA déduite par la filiale aussi. La dématérialisation ne crée pas ce risque. Elle le rend daté, structuré et interrogeable, ce qui n’est pas du tout la même chose qu’un classeur de PDF.

L’essentiel

Une facture de management fees entre deux sociétés françaises assujetties relève de la facturation électronique obligatoire. La réception s’impose à toutes les entreprises au 1er septembre 2026. L’émission suit au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, puis au 1er septembre 2027 pour les PME, TPE et microentreprises.

Holding, filiales, flux croisés ?

Le diagnostic identifie le calendrier applicable à chaque société du groupe.

Faire le diagnostic

Une facture de management fees entre dans le champ de la réforme

La réforme vise les opérations entre assujettis à la TVA établis en France. Aucun texte n’écarte les opérations entre sociétés liées. Une holding qui facture des prestations de direction à sa filiale française réalise une opération B2B domestique, et rien d’autre.

Le lien capitalistique ne crée aucune exemption

Détenir 100 % du capital de son client ne change rien au régime de la facture. La holding et sa filiale restent deux personnes morales distinctes, deux assujettis séparés, avec deux numéros de TVA intracommunautaire. Par conséquent, la facture de management fees devra transiter par une plateforme agréée, comme n’importe quelle facture entre deux entreprises françaises.

Cette bascule surprend surtout les groupes qui ont pris l’habitude de « facturer » par simple écriture au compte courant, sans document commercial complet. Le passage au format structuré rend cette pratique intenable. Un flux sans facture conforme deviendra un flux sans preuve fiscale, alors même que la charge est déduite du résultat de la filiale.

Le calendrier s’apprécie société par société

La taille retenue est celle de chaque entité juridique, pas celle du groupe consolidé. Une holding animatrice de dix salariés reste donc au calendrier des PME pour l’émission, au 1er septembre 2027. Elle devra pourtant recevoir des factures électroniques dès le 1er septembre 2026. Sa filiale industrielle de 300 personnes, classée ETI, émettra elle dès 2026.

Autrement dit, un même groupe peut vivre douze mois en régime mixte. Certaines entités émettront en format structuré pendant que d’autres continueront d’envoyer des PDF. Toutes, en revanche, devront être raccordées à une plateforme agréée dès septembre 2026 pour la réception. Cette asymétrie mérite d’être cartographiée avant l’été plutôt qu’après.

⚠ Confusion fréquente

L’obligation de réception ne se négocie pas et ne dépend d’aucun seuil. Une SCI de gestion, une holding patrimoniale ou une société de moyens assujettie sont toutes concernées au 1er septembre 2026. Elles doivent pouvoir recevoir une facture électronique, même si elles n’en émettent presque jamais.

La TVA sur la refacturation ne se traite pas au jugé

C’est le point où les groupes perdent le plus d’argent en contrôle. Refacturer un coût n’est pas un acte neutre : selon le montage juridique, la somme est soit le prix d’une prestation taxable, soit un débours exclu de la base d’imposition. Les deux régimes ne se ressemblent pas.

Les management fees sont une prestation de services taxable

Une prestation de direction, de comptabilité, de juridique ou d’informatique rendue par la holding à sa filiale suit le régime de droit commun. Elle supporte la TVA au taux normal de 20 %, que la filiale déduit si elle exerce une activité ouvrant droit à déduction. La facture doit donc porter une base hors taxe, un taux et un montant de TVA explicites.

Le piège classique consiste à refacturer une quote-part de salaire du dirigeant « à l’euro l’euro », sans TVA, au motif qu’aucune marge n’est prise. L’absence de marge ne retire pourtant rien à la nature de l’opération. Une prestation reste taxable même refacturée à prix coûtant, dès lors que la holding agit en son nom propre auprès de la filiale.

Le débours reste une exception à quatre conditions

L’article 267, II-2° du code général des impôts exclut certaines sommes de la base d’imposition. Sont visés les remboursements perçus par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte de son commettant. Quatre conditions se cumulent alors : un mandat préalable et explicite, une comptabilisation en compte de passage, une reddition de compte exacte, et la justification du montant réel auprès du service des impôts.

Un remboursement forfaitaire ne peut jamais être traité en débours, et un achat effectué en son propre nom non plus. La frontière entre les deux régimes se joue sur des points de forme précis. Le format structuré les expose sans filtre. Le sujet est traité en détail dans notre page sur les débours et frais refacturés.

↪ Bon à savoir

Une prestation rendue à une société du groupe établie dans un autre État membre relève du lieu du preneur. C’est la règle de l’article 259, 1° du CGI. La facture sort alors du champ de la facturation électronique française et bascule dans l’e-reporting, avec autoliquidation par le preneur.

Un groupe qui mélange filiales françaises et étrangères se retrouve donc avec deux circuits déclaratifs pour un même service. Le tri se fait à la source, dans le paramétrage du flux, pas au moment de la déclaration de TVA. Une plateforme qui ne distingue pas ces deux cas produira des données incohérentes dès le premier mois.

Flux France et flux étrangers mélangés ? Toutes les plateformes agréées ne gèrent pas l’e-reporting avec la même finesse.
Comparer les plateformes

La traçabilité rend le risque fiscal beaucoup plus lisible

Jusqu’ici, une facture de management fees ne quittait le groupe qu’en cas de vérification de comptabilité. Demain, chaque facture entre entreprises françaises transitera par une plateforme agréée et alimentera les données transmises à l’administration. Le changement d’échelle est réel.

Déductibilité et acte anormal de gestion

L’article 39, 1 du CGI n’admet en charge que les dépenses engagées dans l’intérêt de l’exploitation. Une facture de management fees sans contrepartie réelle tombe sous la qualification d’acte anormal de gestion : la charge est réintégrée chez la filiale, et la somme peut être analysée comme un revenu distribué. Le contentieux Collectivision, revenu devant le Conseil d’État puis tranché sur renvoi en avril 2025, illustre bien cette mécanique.

Le point sensible tient souvent au dirigeant commun aux deux sociétés. Quand les prestations facturées recouvrent des fonctions que le dirigeant exerce déjà au titre de son mandat social dans la filiale, la contrepartie disparaît. La jurisprudence exige alors que la rémunération indirecte figure dans la convention. Elle doit aussi avoir été validée par les organes sociaux, faute de quoi la déduction tombe.

Prix de transfert dès qu’une entité est hors de France

Sur un flux transfrontalier, l’article 57 du CGI s’applique. L’administration peut réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise liée établie hors de France. Une refacturation surévaluée vers une holding étrangère entre directement dans ce viseur, comme une refacturation sous-évaluée depuis une filiale française. La méthode de calcul doit donc reposer sur des clés objectives et documentées.

La loi de finances pour 2024 a par ailleurs abaissé ce seuil de documentation à 150 millions d’euros. Le montant s’apprécie en chiffre d’affaires ou en actif brut. Beaucoup d’ETI qui se croyaient hors périmètre y sont entrées. Ces groupes doivent désormais aligner leur documentation et leurs flux facturés, sous peine de discordances faciles à détecter.

Une refacturation intragroupe se défend par sa méthode de calcul, jamais par son montant.

Ce que la plateforme du groupe doit savoir gérer

Plus d’une centaine de plateformes agréées ont été immatriculées par la DGFiP, avec des niveaux de service très inégaux sur les flux intragroupe. Trois capacités méritent d’être vérifiées avant de signer, parce qu’elles conditionnent la conformité au quotidien.

Un routage par société, pas par groupe

Chaque société du groupe possède son propre identifiant dans l’annuaire de la facturation électronique. Cet identifiant se construit à partir du SIREN et des codes de routage. Une plateforme qui ne gère qu’un compte unique pour tout le groupe finira par adresser une facture au mauvais destinataire. Sur des flux croisés entre cinq ou six entités, l’erreur devient structurelle.

Le paramétrage des adresses de routage doit donc être fait entité par entité, en amont. Les groupes qui ont plusieurs établissements avec des services comptables distincts ont intérêt à descendre au niveau du code de routage secondaire. Cette granularité évite ensuite des rejets en cascade que personne n’a le temps de traiter en fin de mois.

Les statuts du cycle de vie deviennent une preuve

Le format structuré impose une chaîne de statuts : déposée, reçue par la plateforme du destinataire, mise à disposition, puis acceptée ou refusée. Sur une facture intragroupe, ces horodatages deviennent des éléments de preuve. Ils démontrent que la filiale a bien reçu, examiné et validé la prestation qu’elle déduit de son résultat.

À l’inverse, une facture systématiquement acceptée en quelques secondes par un traitement automatique raconte une autre histoire. Elle suggère une validation de forme, sans contrôle du service rendu. Sur un dossier déjà fragile côté contrepartie, ce détail technique alimente l’argumentaire du vérificateur plus qu’il ne le désarme.

✓ Vérifié

L’article 1788 D du CGI sanctionne le défaut d’émission au format électronique par une amende de 50 € par facture. Une transmission manquante en e-reporting coûte 500 €. Chaque amende est plafonnée à 15 000 € par année civile.

Pour une holding qui refacture mensuellement à six filiales, le compteur monte vite. Le sujet n’est donc plus seulement fiscal, il devient opérationnel : il faut un outil qui émette au bon format, du premier coup, sans reprise manuelle.

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Cadrer la convention avant le 1er septembre

La facture électronique ne fait que restituer ce que la convention a prévu. Un document flou produira des factures floues, avec des libellés génériques et des montants ronds. Le travail utile se situe donc en amont, sur le contrat lui-même.

Ce que la convention doit décrire pour tenir en contrôle

Une convention solide nomme les prestations une par une, désigne les personnes qui les exécutent et fixe une méthode de valorisation vérifiable. Les clés retenues varient : temps passé, chiffre d’affaires de la filiale, effectif, nombre de postes informatiques. Peu importe la clé choisie, tant qu’elle est cohérente d’un exercice à l’autre et appliquée uniformément à toutes les filiales.

Le suivi doit ensuite exister pour de bon. Comptes rendus de mission, feuilles de temps, livrables datés et procès-verbaux forment le faisceau qui rend la charge défendable. Une convention signée sans aucune trace d’exécution reste une coquille vide, quelle que soit la qualité de sa rédaction juridique.

Les mentions et les ajustements à figer maintenant

Le format structuré n’accepte pas les libellés vagues. Chaque ligne doit porter une désignation exploitable, une période de réalisation, une base hors taxe et un taux. La mention « management fees T3 » sans détail passera techniquement, mais elle ne prouve rien face à un vérificateur qui cherche la contrepartie.

Les régularisations de fin d’exercice demandent la même rigueur. Un ajustement de prix se matérialise par un avoir ou une facture complémentaire correctement rattachée à la facture d’origine, et non par une écriture d’inventaire. La logique est identique à celle des escomptes, remises, rabais et ristournes, qui obéissent à des cas d’usage dédiés.

Sources
  • Code général des impôts, articles 39, 57, 267 et 1788 D (Légifrance)
  • BOFiP, BOI-TVA-BASE-10-10-30 : éléments exclus de la base d’imposition à la TVA
  • impots.gouv.fr : facturation électronique et plateformes agréées
  • economie.gouv.fr : calendrier de la réforme de la facturation électronique

Ces textes fixent le cadre, mais chaque groupe a sa propre configuration de flux. Une analyse au cas par cas avec un conseil reste indispensable avant d’arrêter une méthode de valorisation ou un traitement TVA.

À retenir
  • Une facture de management fees entre deux sociétés françaises relève bien de la facturation électronique obligatoire.
  • Réception au 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises.
  • Émission en 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, en 2027 pour les PME, TPE et microentreprises.
  • La refacturation à prix coûtant reste taxable à 20 % : le débours est une exception à quatre conditions cumulatives.
  • Un flux vers une société du groupe établie à l’étranger bascule en e-reporting.
  • La convention, les clés de répartition et les preuves d’exécution restent la vraie ligne de défense en contrôle.
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Questions fréquentes

Faut-il une facture par période ou un décompte annuel suffit-il ?

Une facture unique en fin d’exercice reste possible si la convention prévoit une prestation annuelle. Toutefois, la périodicité mensuelle ou trimestrielle sert mieux la démonstration d’une prestation continue. Elle produit aussi une exigibilité de TVA étalée, plus simple à réconcilier avec les déclarations. Le décompte annuel unique attire l’attention, surtout lorsqu’il tombe pile sur un montant rond.

Un dirigeant personne physique peut-il facturer des management fees ?

La facturation par une personne physique dirigeante est nettement plus fragile qu’une facturation par une société holding. Le risque de requalification en rémunération de mandat social, avec les conséquences sociales associées, y est élevé. Ce schéma appelle systématiquement un avis préalable de conseil, car sa validité dépend de la répartition exacte des fonctions entre le mandat et la prestation.

Quel taux de TVA pour une refacturation de salaires entre sociétés ?

La mise à disposition de personnel facturée par une société à une autre constitue une prestation de services soumise au taux normal de 20 %. Le fait que la base corresponde exactement au coût salarial ne change pas le régime. Seule une convention de groupement respectant des conditions strictes peut ouvrir une exonération, sur un périmètre limité et rarement rempli en pratique.

Une facture intragroupe peut-elle être réglée par compte courant ?

Le règlement par inscription en compte courant d’associé est courant et admis. Il ne dispense cependant ni de l’émission de la facture, ni de sa transmission par une plateforme agréée. Sur une prestation de services, l’exigibilité de la TVA suit en principe l’encaissement, sauf option pour les débits. L’inscription en compte courant vaut alors encaissement, ce qui déclenche l’exigibilité.

Que risque un groupe qui continue d’envoyer ses factures en PDF par e-mail ?

Après le 1er septembre 2026, une entreprise soumise à l’obligation d’émission ne peut plus adresser un PDF simple à un client français. Au-delà de l’amende prévue par l’article 1788 D du CGI, le destinataire n’a aucune obligation d’accepter le document. La filiale se retrouve alors avec une charge dont la preuve est contestable, et une TVA déduite fragilisée.

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